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    Droit civil
    publié le 03/02/2011

    5,40 €

    Commentaire d'arrêts groupés de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2003 (droit des obligations)

    Document de 7.5 pages au format WORD

    RÉSUMÉ

    L'article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Dès lors, il est évident que la réparation du préjudice causé par l'auteur est admise de toutes parts. Cependant en présence d'un fait dommageable, s'il est admis depuis longtemps que la faute de la victime peut constituer une cause d'exonération de l'auteur, ce n'est pas le cas de l'attitude de la victime, qui est cependant prise en compte dans les pays de common law avec le principe de mitigation of damages.

    PLAN

    Introduction

    I) Le principe de la réparation intégrale, une obligation pour l'auteur d'un accident de la circulation d'en réparer toutes les conséquences dommageables

    A. Le dommage et le préjudice subi, une remise en cause du lien de causalité du fait de l'attitude de la victime écartée
    B. Le principe de la réparation intégrale, un principe posé par l'article 1382 du Code civil et la jurisprudence

    II) La minimisation du préjudice subi dans l'intérêt de l'auteur du dommage, une absence d'obligation pour la victime

    A. L'attitude de la victime, un refus de qualification en faute
    B. La réparation intégrale, une application extensive opérée par la Cour de cassation afin de faciliter l'indemnisation des victimes mais contestable

    AUTRES

    C'est d'ailleurs sur ce thème que la 2eme Chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée dans deux arrêts en date du 19 juin 2003.

    Dans le premier cas d'espèce, en 1988, Mme X est victime d'un accident de la circulation causé par M.Y, assuré par la MACIF. Suite à cet accident, Mme X s'est aggravé. Mme X a subi des troubles psychiques.
    En 1995 et en 1998, Mme X est invitée par des professionnels de la santé à pratiquer une rééducation, ce qu'elle a refusé.
    Le préjudice corporel de Mme X s'est par la suite aggravé.

    Mme X a alors assigné M.Y et son assureur en indemnisation de l'aggravation de son préjudice et un tribunal de 1ere instance compétent a rendu un jugement inconnu.
    Un appel est interjeté par la partie mécontente devant la Cour d'appel de Bourges qui, le 29 mars 2000, a estimé que le refus de Mme X de pratiquer une rééducation « est constitutif d'une faute concourant pour partie à la persistance de troubles psychiques », retenant ainsi le moyen de défense de M.Y et de son assureur et prononçant la réduction de l'indemnisation.
    Mme X se pourvoit en cassation, soutenant que son refus de soin ne constitue pas une faute de sa part et que son indemnisation ne doit pas être revue à la baisse.
    Le 19 juin 2003, la 2ème Chambre civile a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel.

    Dans le second cas d'espèce, Mme X, exploitante d'un fonds de commerce, et sa fille ont été victimes d'un accident de la circulation causé par M.Y le 12 septembre 1984. Du fait de cet accident, Mme X a subi une incapacité temporaire totale et partielle de travail pendant plusieurs mois et a conservé une incapacité permanente partielle de travail. De ce fait, Mme X n'a pas pu exploiter son fonds de commerce jusqu'en 1990 et en a donc subi la perte.
    Sa fille, quant à elle, a subi la perte d'une chance de reprendre un fonds de commerce prospère.

    Mme X et Melle X ont assigné M.Y en réparation de leurs préjudices respectifs et un tribunal de 1ere instance compétent a rendu un jugement inconnu.
    Un appel est interjeté par la partie mécontente devant la Cour d'appel d'Amiens qui, le 4 novembre 1999, a estimé que la perte de la valeur du fonds de commerce n'est pas la conséquence de l'accident mais du choix de Mme X de le laisser péricliter l'affaire alors qu'elle aurait pu le mettre en gérance par un tiers ; retenant ainsi le moyen de défense de M.Y.
    Mme X et Melle X se pourvoient en cassation au motif que l'incapacité physique dans laquelle Mme X s'était trouvée justifiait à elle seule la fermeture prolongée du commerce et qu'ainsi il y a bien un lien de causalité entre l'accident et le préjudice subi.
    Le 19 juin 2003, la 2eme Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Douai.

    A travers ces deux arrêts, les juges de la Cour de cassation ont dû se prononcer sur la question de savoir si, dans le cas d'un dommage causé par un accident de la circulation, l'attitude de la victime peut influer négativement sur ses possibilités d'indemnisation, limitant son préjudice, ou si le principe de réparation intégrale prévu à l'article 1382 du Code civil peut s'appliquer.

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