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    Droit civil
    publié le 28/01/2010

    5,40 €

    Commentaire de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier (ex-article 48 de la loi du 1er mars 1984)

    Document de 6.5 pages au format WORD

    RÉSUMÉ

    Commentaire de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, ex-article 48 de la loi du 1er mars 1984, selon lequel :

    EXTRAIT

    L'article L. 313-22 du CMF relatif à l'information des cautions est l'ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises. Ce texte est le premier a avoir imposé aux établissements de crédit une obligation annuelle d'information des cautions. Les créanciers doivent informer les cautions de leur faculté de révocation de leur engagement si le cautionnement est à durée indéterminée. Ils doivent indiquer aux cautions le montant restant à courir de l'obligation garantie (...)

    PLAN

    Introduction

    I) Portée de l'obligation d'information

    A. Débiteurs de l'obligation d'information
    B. Modalités d'exécution de l'obligation d'information

    II) Sanctions du non-respect de l'obligation d'information

    A. La déchéance légale du droit de percevoir les intérêts
    B. L'existence d'une sanction subsidiaire : la condamnation à des dommages et intérêts

    AUTRES

    « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

    Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
    . »

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