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TweeterCommentaire d'arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation sur la responsabilité délictuelle du fait des choses. L'article 1386 dispose de la responsabilité délictuelle du fait des bâtiments en ruine. Cet arrêt souligne la difficulté d'appréciation de la notion de ruine. Alors qu'il semblerait qu'en l'espèce la ruine soit avérée, la Cour de cassation considère qu'il n' y a pas ruine. Elle rompt avec la jurisprudence antérieure, en montrant la désuétude de cet article.
Suite à une chute de pierre provenant d'un bâtiment, un véhicule a été endommagé.
Le propriétaire de la voiture assigne en responsabilité le propriétaire du bâtiment ainsi que son assureur. Le litige ayant été porté en appel, la cour d'appel a accueilli la demande de la victime sur le fondement de l'article 1386. L'assureur décide de se pourvoir en cassation selon un moyen découpé en 3 branches :
- la cour d'appel a violé l'article 1315 et 1386 du cc car elle a inversé la charge de la preuve, en n'ayant pas requis la preuve d'un vice de construction de la part de la victime. L'assureur estime que c'est à la victime qu'incombe la charge de la preuve de prouver soit un défaut d'entretien ou un vice de construction pour que le proprio soit responsable. D'après les expertises, il n'y a ni un défaut d'entretien et de construction, donc il ne doit pas être déclaré responsable. Et pourtant la cour d'appel a retenu que dans la mesure où il n'y avait aucune autre cause que le mauvais état du bâtiment, l'usure, la mauvaise installation ou tout autre cause interne mais qui lui est propre, ceux ci serait à l'origine d'un tel dommage, elle engage sa responsabilité.
- la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1386 car elle n'a pas tiré des constations les conséquences légales. Dans la mesure où il n'y avait aucun vice précis d'établi, l'incertitude et le doute profitent nécessairement au détriment de celui sur qui pèse la charge de la preuve, pour lui la victime.
- La cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art 1386, car aucun vice de construction précis n'a été prouvé par la victime, et le défaut d'entretien a été écarté par la cour d'appel.
Un litige relevant de l'article 1386 du code civil peut-il aussi relever de l'article 1384, lorsque le 1er ne permet pas à la victime d'obtenir réparation ?
La Cour de cassation rend un arrêt de rejet. Elle considère que la victime d'un bâtiment en ruine peut être indemnisée sur le fondement de l'article 1386 prévu spécialement pour ce type de litige, mais aussi sur le fondement de l'article 1384 lorsque l'état de ruine du bâtiment ne semble pas être avéré, pour obtenir réparation (...)
Introduction
I) La confirmation du double fondement juridique quand aux litiges nés des bâtiments en ruine
A. La fin de l'exclusivité de l'article 1386 rappelée
B. La désuétude de la notion de ruine
II) Le rappel d'une responsabilité générale du fait des choses
A. La responsabilité générale du fait des choses prioritaire
B. Le souhait d'une extension large de l'application de la responsabilité du fait des choses visible
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Commentaire d'arrêt publié le 09/07/2012
Commentaire d'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 novembre 2000 concernant la responsabilité délictuelle en matière de sport. Extrait: Le problème juridique ...
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