Résumé
Attendu que M. D. a été engagé en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère par la société Héli Ouest, ayant pour activité principale de transport de personnes au service des centres hospitaliers de la région Ouest, selon deux contrats de travail à durée déterminée conclu respectivement du 9 au 19 juillet 1993 puis du 1er au 28 août 1993 ; que le 1er septembre 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée ; que le 9 janvier 1998, M. D. a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Héli Ouest au paiement d'une indemnité de requalification au titre de chaque contrat de travail à durée déterminée requalifié et de dommages intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article L.122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Héli Ouest a deux indemnités de requalification, la cour d'appel a retenu que M. D. qui sollicitait une indemnité minimale prévue par la loi et qu'il convenait de lui allouer une indemnité de requalification d'un montant égale à un mois de salaire pour chacun des contrat à durée déterminée ;
Attendu cependant, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Vu les articles L.122-3-1, L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a alloué au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée et, outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et que le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs... Casse et annule