Résumé
La reconnaissance d'un droit de grève pour les travailleurs a été assez difficile en France. Ce n'est effectivement qu'en 1864 que la grève a cessé d'être considérée comme un délit, ce qui n'a pas empêché le fait qu'elle a été longtemps considérée comme une entrave au principe de libre entreprise, tant du point de vue des employeurs que du juge (la jurisprudence de l'époque considérait que les grévistes rompaient leur contrat de travail par une telle action).
Toutefois, une évolution s'est faite sentir à la sortie du second conflit mondial, tant du point de vue des salariés du secteur privé que des fonctionnaires. C'est ce que l'arrêt étudié nous démontre.
L'arrêt commenté paraît aborder un certain nombre de questions délicates, centrées autour de la question du droit de grève des fonctionnaires. La première concerne la possibilité d'invoquer la disposition contenue dans le préambule de la Constitution de 1946. Le requérant pouvait-il s'en prévaloir devant le juge administratif ? La seconde elle a un lien avec la qualité du requérant, à savoir le fait qu'il soit un fonctionnaire : le droit de grève est-il reconnu à cette catégorie de personnes ? Dans le cas d'une réponse positive, le juge considère-t-il que ce droit est absolu ? Quelle autorité peut ou doit le limiter ? En vertu de quels principes ? Dans quelles limites ? Quel rôle le juge administratif occupe-t-il dans ce dispositif ?
Sommaire:
I) La reconnaissance limitée d'un droit de grève aux fonctionnaires
A. Le droit de grève : un droit à valeur constitutionnelle
B. La nécessaire limitation de ce droit pour les fonctionnaires
II) Une mise en oeuvre adaptée de ce droit
A. Une interprétation audacieuse des dispositions constitutionnelles
B. Une interprétation favorable au juge administratif