Résumé
L'ingérence peut se traduire par l'action d'immixtion c'est-à-dire s'introduire indûment sans en être requis ou en avoir le droit dans les affaires d'autrui. Selon la formulation de la Cour, l'ingérence est le fait pour un Etat ou un groupe d'Etat « d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat ».
La règle qui condamne l'intervention d'un Etat dans les affaires intérieures d'autrui compte sans doute parmi celles qui sont le plus souvent évoquées dans la pratique contemporaine. La Charte des Nations Unies n'en dit cependant mots, qui se contente d'interdire à l'organisation « d'intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat membre ». Le principe de non ingérence suggérant l'égalité souveraine des Etats, principe fondamental de l'ordre international, protége légalement chaque Etat de l'immixtion des tiers qui leur impose une stricte obligation d'abstention.
Cependant il est à noter que ce principe connaît des atténuations. En effet ce principe peut être remis en cause par un impératif de solidarité entre les hommes pouvant justifier une atteinte à ce principe. L'immixtion dans les affaires intérieures d'autrui sous couvert d'action humanitaire constitue t-elles une atteinte au principe de souveraineté des Etats ? En présence de catastrophes humanitaires n'apparaît-il pas légitime d'agir de manière illicite pour sauver des populations en détresse ? Les actions humanitaires sont-elles dépourvues de tout mobile politique ?