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Document présent dans la catégorie Droit international

Droit international

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Commentaire combiné des arrêts du Conseil d'Etat des 28 mars et 25 avril 1990

Droit international | 4 pages | 12-05-2006 | Format : Document Microsoft Word | Note : Non noté |

PRIX : 1.80€ |
Résumé

Commentaire d'arrêts du Conseil d'Etat relatifs au problème de la résidence dans l'acquisition de la nationalité avec la résidence stable, effective et personnelle et la condition essentielle du centre des intérêts. Commentaire de 2500 mots au format Word.

Extrait:

Au terme de l'article 21 -- 16 du code civil, ancien article 61 du code de la nationalité française « nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». En ce sens, l'intéressé souhaitant se faire naturaliser français doit avoir fixé en France de manière stable sa résidence.

Dans une première espèce, M. Abderrhmane Madani, poursuivant des études supérieures en France, a effectué, le 26 juillet 1984 une demande de naturalisation française. Sa demande fut rejetée par le tribunal administratif de Paris. En conséquence, M. Abderrahmane Mancini interjette appel afin d'annuler la décision rendue par le tribunal administratif de Paris.
Le conseil d'État, dans son arrêt rendu le 28 mars 1989 rejette la demande en annulation de ladite décision considérant que la demande de naturalisation est irrecevable en l'espèce, puisque M. Abderrahmane Mazzini n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, dans la mesure où le fait que celui-ci poursuive des études supérieures en France ne permettait pas de satisfaire la condition de résidence,au sens de l'article 61 du code de nationalité car ce dernier n'avait pas à la date de la décision attaquée transféré en France le centre de ses intérêts.

Dans une seconde espèce le Conseil d'État, a eu à se prononcer sur une demande en réintégration dans la nationalité française, et sur deux demandes de naturalisation de la part de trois individus d'une même famille.
En l'espèce, M.Talka résidant en Arabie Saoudite où il exerce une activité professionnelle dont il tire ses revenus, au sein d'une société saoudienne qui importait des produits français, a demandé à se faire naturaliser français.
Sa femme Madame Talka a résidé et travaillé en France avant un séjour de six années au Liban où elle s'est mariée et où sont ses enfants. Mais depuis 1975 cette dernière vit en France avec ses enfants, bien que n'exerçant aucune activité propre, elle tire ses ressources propres de l'activité de son mari. Elle demande au tribunal administratif sa réintégration dans la nationalité française sur le fondement de l'article 21 -- 13 du code civil.
Enfin, Mlle Talka résidant, depuis 1975, en France où elle poursuit des études supérieures. Elle n'exerce, donc, aucune activité salariée, la totalité de ses ressources étant assurée par le travail de son père, demande à être naturalisée française sur le fondement de l'article 21 -- 16 du Code civil.
Le tribunal administratif de Paris, dans son jugement rendu en date du 9 avril 1987, a considéré recevables les demande en naturalisation de M. Talka de sa fille ainsi que la demande un réintégration dans de la nationalité française considérant que ces derniers avaient bien en France le centre de leurs intérêts.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi a interjeté appel considérant, qu'en l'espèce, que le tribunal administratif de Paris a soutenu à tort que la famille Talka avait fixé en France le centre de ses intérêts.
Le Conseil d'État a considéré que le ministre des affaires sociales et de l'emploi était fondé à soutenir l'annulation de la demande en réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Dahabia Talka et les demandes de naturalisation présentées par M. Ibrahim et Mlle Katia Talka. Cette dernière étaient irrecevable sur le fondement de l'article 61 du Code de nationalité, article 21 -- 16 du Code civil considérant de ce fait que ces trois personnes ne pouvaient être regardées, en l' espèce, comme satisfaisant à la condition de résidence définie, ainsi, par ledit article précité.

Ainsi s'interroger sur le sens et les conséquences de l'article 61 du code de la nationalité, article 21 -- 16 du Code civil c'est, certes se demander ce que signifie réellement la notion de résidence en France, mais c'est surtout se questionner sur la signification que donne la jurisprudence au terme de transfert de ses centres d'intérêt par individus. En effet, comment cette dernière détermine l'efficacité ou l'insuffisance du transfert, faite par individus, de ses centres d'intérêts en France.

Il convient, en ce sens, de constater que l'individu doit présenter à l'administration française une résidence effective, stable et permanente (I), et qu'il est nécessairement que celui-ci ait transféré ses centres d'intérêts économiques en France. (II)


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