Résumé
Commentaire entièrement rédigé de l'arrêt du 21 novembre 1969 de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ayant pour objet le refus de prendre en compte la bonne foi en matière d'empiètements.
En matière d'empiètement, l'article 545 refusant l'expropriation d'utilité privée est visé par la Cour de cassation en lieu et place de l'article 555 autrefois utilisé. Le rôle de la bonne foi n'est pas étranger à ce choix. De plus, le refus de prendre en compte la bonne foi permet de réaffirmer la protection extrême du droit de propriété en matière d'empiètements sur le terrain d'autrui.
Voir aussi le document concernant
la protection du droit de propriété en matière d'empiètements.
Extrait:
La Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 12 décembre 1967, condamne le syndic de l'immeuble empiétant à faire procéder à la destruction de toute partie empiétant. De plus, cette destruction est rendue obligatoire par la mise en place d'une astreinte comminatoire. Ceci montre à la fois une sanction sévère et devant être appliquée rapidement.
L'application de l'article 545 et donc le refus de l'expropriation d'utilité privée nécessitent la destruction de la partie empiétant. Cette destruction doit se faire aux frais du constructeur. La destruction de la construction est conforme à la jurisprudence postérieure à l'arrêt commenté ainsi qu'à la jurisprudence antérieure. Par exemple, la Cour de cassation exige la destruction même en cas d'empiètement minime (troisième chambre civile, 20 mars 2002). En cas d'application de l'article 555 du Code civil, la situation aurait été toute autre (...)
Plan du commentaire d'arrêt:
Introduction
I) Une sanction de l'empiètement sur la propriété d'autrui
A. Des faits constitutifs d'un empiètement : l'application de l'article 545 du Code civil
B. Le refus de l'expropriation d'utilité privée : la destruction de la construction empiétant
II) La protection de la propriété et le refus de la bonne foi en cas d'empiètement
A. Une décision fondamentale : la non prise en compte de la bonne foi en matière d'empiètement
B. Un droit de propriété exclusif et absolu en matière d'empiètements : divers moyens de protection