Résumé
Parallèlement à la catégorie des contrats portant sur les choses, d'autres contrats vont quant à eux porter sur des prestations de services. L'entrepreneur, au titre d'un contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, peut exécuter lui-même la totalité de l'ouvrage qui lui a été confié ; répondant alors des personnes qu'il emploie. Cette situation ne soulève aucune difficulté particulière. Les relations sont néanmoins plus complexes lorsque l'entrepreneur recourt à la sous-traitance.
Définie à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ». Il apparaît de prime abord, que le contrat réalisant une sous-traitance au sens juridique du terme et donc, nécessairement un louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise. Le régime particulier de ce contrat ne trouve dés lors pas à s'appliquer en cas de marché de fourniture passé par l'entrepreneur.
Toutefois, par son arrêt rendu le 5 février 1985, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation consacrant expressément le critère de la spécificité propre au contrat d'entreprise, qualifie ainsi de contrat de sous-traitance, le contrat de fourniture de biens spécifiques conçus pour s'adapter aux exigences particulières du maître de l'ouvrage (...)
Plan du commentaire:
I) Le contrat d'entreprise, nécessaire à la réalisation du contrat de sous-traitance
A. La distinction fondamentale entre contrat d'entreprise et contrat de vente
B. La consécration du critère de la spécificité
II) Le régime du contrat de sous-traitance
A. Les conditions du recours à la sous-traitance
B. Les effets du recours à la sous-traitance