Résumé
Si le Code civil pose le principe du consensualisme en matière contractuelle, il admet toutefois, tout comme la jurisprudence dans la lignée du droit romain et de l'ancien droit, la survivance d'un certain nombre de contrats réels tel le prêt, le dépôt et le gage.
Parmi ces contrats réels, il distingue deux catégories de prêt dont le contrat de prêt à usage et le contrat de prêt de consommation, qui tend à faire une large place au prêt de somme d'argent. Cette notion de contrat réel, implique la remise de la chose comme condition même de la formation du contrat en plus de l'échange des volontés, et revêt de ce fait un caractère unilatéral.
Sous l'effet du courant doctrinal contemporain, assez largement hostile au maintien de ces contrats réels, la jurisprudence est peu à peu venue reconnaître dans de nombreux contrats conclus en matière de crédits à la consommation, de crédits immobiliers, d'épargne logement, des contrats consensuels et synallagmatiques.
Ainsi par son arrêt rendu le 28 mars 2000, la Cour se prononçant sur le contrat de prêt, parachève certes une évolution déjà amorcée mais qui ne laisse pas sans conséquences l'analyse dudit contrat en contrat réel. De sorte que l'on peut se demander si cette catégorie de contrat ne serait pas en voie d'extinction. Il convient alors d'établir un bref rappel des faits de l'affaire, donnant lieu à l'arrêt précité (...)
Plan du commentaire:
I) L'évolution de la nature juridique du contrat de prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit
A. Le contrat de prêt de consommation, un contrat réel et unilatéral
B. Vers une nouvelle conception : un contrat consensuel
II) Les conséquences juridiques de la qualification
A. Un changement de régime
B. L'étendue de cette jurisprudence