Résumé
Comme le souligne le Doyen Roubier : « La clientèle est à qui sait la prendre car notre régime est un régime de concurrence et de liberté ». Questionner l'appartenance de la clientèle d'un fonds de commerce à une personne peut sembler ainsi paradoxal. Mais ce serait alors faire fi des débats doctrinaux entamés dès les années 1960 ; débats ensuite relégués au niveau prétorien. Effectivement, pour certaines opérations commerciales, comme celles relatives au contrat de franchise, l'appartenance de la clientèle à telle ou telle personne ne semble guère aller de soi.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation rejette, le 27 mars 2002, le pourvoi formé par les consorts Z. En conséquence, une personne franchisée peut avoir la qualité de commerçant car possédant une clientèle propre si elle en supporte la gestion et l'exploitation.
L'intérêt de l'argumentation des parties et la solution de Droit subséquente est de questionner le rapport qu'entretiennent la clientèle nationale du franchiseur et la clientèle locale du franchisé quant à l'application des baux commerciaux. Il est donc présumé simplement que la clientèle est l'élément constitutif de l'établissement d'un fonds de commerce (I), et, en outre, que ce fonds de commerce est naturellement une agrégation de valeur sui generis (II) (...)
Sommaire:
Introduction
I) La clientèle comme élément constitutif de la notion de fonds de commerce
A. Le caractère personnel de la clientèle : un élément nécessaire
B. Le caractère commercial de la clientèle : un élément suffisant
II) La nature du fonds de commerce comme agrégation de valeur sui generis
A. L'autonomie du fonds de commerce : une agrégation nécessaire
B. L'application du statut des baux commerciaux : une agrégation utile