Résumé
Commentaire de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 juin 2002 relatif à la légitime défense. Cet arrêt soulève donc une véritable question de droit à savoir, est-ce qu'une agression verbale, même violente, peut justifier ou non une réponse sous forme d'atteinte à l'intégrité physique, même légère, de l'agresseur ?
Extrait:
Selon Hegel, "l'attaque est la négation du droit ; la défense est la négation de cette négation, donc l'application du droit". En effet, la légitime défense est une cause d'irresponsabilité objective en droit pénal comme en disposent les articles 122-5 et 122-6 du Code Pénal. Elle est admise car face à une atteinte qui n'a pas pu être empêchée par l'autorité publique, l'individu a le droit de réagir lui-même. Elle a donc une utilité sociale. Mais, pour éviter tous débordements qui mèneraient à se faire justice soi-même, il existe des conditions strictement règlementées par le nouveau Code pénal. A titre de remarque préalable, il convient d'ajouter que cet encadrement rigoureux est conforme à l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le droit à la vie. En admettant qu'est justifiée la riposte à une atteinte illégitime à la personne, cet arrêt du 18 juin 2002 va poser la question de savoir si cette atteinte doit exclusivement concerner l'intégrité physique ou si la légitime défense peut justifier une riposte à une atteinte à des intérêts moraux. En effet, en l'espèce, il s'agissait d'un professeur d'EPS, qui, pour riposter à des insultes "grossières et blessantes" d'une élève, lui avait donné un léger coup de pied dans la jambe. La Cour d'appel avait admis la légitime défense du professeur (...)
Sommaire:
I) Une extension du caractère injuste de l'atteinte aux intérêts moraux
A. L'exclusion traditionnelle du danger moral
B. L'atteinte à l'intégrité morale admise ponctuellement comme dans cet arrêt
II) L'affaiblissement du caractère nécessaire de la riposte par cet arrêt du 18 juin 2002
A. La nécessité de la riposte justifiée en l'espèce
B. Une solution critiquable de la Cour de cassation