Résumé
Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 janvier 1994.
L'arrêt à commenter, en interprétant l'article 1844, confirme la qualité d'associé du nu-propriétaire, associé dont le droit de participer aux décisions collectives est d'ordre public, même si des aménagements sont reconnus par le juge.
Extrait:
«Specialia generalibus derogant», la maxime latine constitue un fondement important de notre droit, les lois spéciales dérogent aux lois générales, l'interprétation de l'article 1844 du Code civil donnée par la Cour de Cassation dans cet arrêt de principe invite à penser que, parfois, specialia generalibus non derogant.
Les faits sont les suivants, après avoir créé, entre eux, une société civile (groupement forestier), des époux décident d'attribuer la nue-propriété des parts sociales à leurs enfants tout en se réservant l'usufruit de ces mêmes parts. Les nus-propriétaires, contestant la validité d'un article des statuts qui prévoyait leur représentation par l'usufruitier, auquel le droit de participer et de voter aux assemblées générales était réservé et ce quelle que soit la nature des décisions à prendre, les conduit à assigner en justice l'usufruitier en sa qualité de gérant du groupement pour voir annuler le texte litigieux (...)
Sommaire:
I) L'impossibilité de priver l'associé de son droit de participer aux décisions collectives consacrée
A. La qualité d'associé du nu-propriétaire confirmée
B. Une lecture stricte de l'article 1844
II) La possibilité d'aménager ce principe reconnue
A. Un droit de vote aménageable
B. La convocation, un droit nécessaire
Conclusion