Résumé
Le 18 Août 1997, M.X a été engagé en qualité de directeur commercial par la Société SDP. Alors qu'il état stipulé dans son contrat de travail que ses attributions ne comportaient pas l'attribution à son profit d'un secteur géographique ou d'un secteur de clientèle, le salarié M.X a été autorisé dès son embauche à effectuer ses taches administratives à son domicile, situé à 220 km du siège de sa société. Le 10 janvier 2000, M.X a été licencié pour faute grave, compte tenu de son refus d'accepter les directives de son employeur, prises en raison de l'insuffisance de ses résultats commerciaux, lui ordonnant de venir deux jours par semaine travailler au siège de l'entreprise. M.X a donc saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'Appel de Rouen a décidé que le licenciement de M.X reposait sur faute grave et par conséquent a débouté celui-ci de sa demande en paiements d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de travail ne comportait aucune disposition relative au lieu d'exécution du travail, le lieu de travail n'était donc pas un élément essentiel et déterminant de son contrat de travail, qu'en demandant de venir de travailler au siège de la société deux fois par semaine l'employeur n'a pas modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail mais procédé à un changement de ses conditions de travail, qu'en refusant cette mesure, le salarié a fait preuve d'une indiscipline caractérisée, constitutif d'une faute grave. M.X a donc formé un pourvoi en cassation aux moyens que l'employeur avait non pas procédé à un changement de ses conditions de travail mais bel et bien à une modification du contrat de travail de M.X, qu'ainsi le consentement de M.X était indispensable, que son refus ne résultait donc que de l'une de ses prérogatives de partie au contrat, et n'était donc pas constitutif d'une faute grave (...)
Sommaire:
Introduction
I) L'interprétation subjective de la notion de changement de conditions de travail par la Cour d'appel de Rouen
A. Le lieu de travail comme élément essentiel du contrat de travail remis en cause par la Cour d'appel de Rouen
B. Le prononcé d'un simple changement de conditions de travail par la Cour d'appel de Rouen
II) L'affirmation par la Cour de cassation d'une modification unilatérale du contrat de travail
A. La modification du contrat comme moyen au pourvoi
B. L'allégation d'une faute grave par la Société SDP