Résumé
Analyse de l'article 1121 du Code civil concernant la stipulation pour autrui.
Extrait:
L'article 1165 du Code civil dispose, et on le sait maintenant : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Il semble donc à la lecture littérale du texte qu'un contrat ne peut rendre un tiers débiteur : les conventions ne nuisent pas au tiers mais peuvent très bien lui profiter par le jeu de l'exception posée à l'article 1121.
Et cet article 1121, qui vise la stipulation pour autrui est placé juste après l'article 1119 qui dispose : « On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même » et l'article 1120 d'ajouter que l'on peut néanmoins se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci etc etc.
Le principe de la relativité du lien obligatoire rencontre donc une véritable exception qu'est la stipulation pour autrui. L'article dispose : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » Comment définir alors la stipulation pour autrui : c'est l'opération par laquelle une première personne, que l'on nomme le stipulant, convient avec une seconde personne, nommée promettant, que cette dernière (le promettant) exécutera une prestation au profit (et j'insiste sur les termes) d'une troisième personne, le tiers bénéficiaire. C'est la définition la plus neutre du mécanisme : une opération à trois personnes (...)
Sommaire:
Introduction
I) La recherche d'un fondement pour le droit du bénéficiaire
A. Les théories de l'offre
B. Les théories de l'engagement unilatéral et de la gestion d'affaires
II) Le régime juridique de la stipulation pour autrui
A. Les conditions de la stipulation pour autrui
B. Les effets de la stipulation pour autrui
Conclusion