Résumé
Afin de donner plus d'efficacité à l'instruction, les magistrats chargés de la fonction d'informer disposent d'un outil juridique prévu par le code de procédure pénale, article 151 CPP : la commission rogatoire (C.R.). En quoi peut-elle consister ? Selon quelles règles est-elle mise en oeuvre ?
La C.R est avant tout un acte de délégation exercé par un magistrat en vue de confier ses pouvoirs à un délégataire, qui devra agir dans un cadre juridique très encadré (I). L'exécution de la C.R est alors réalisée sous contrôle étroit des juridictions d'instruction et attachée à un formalisme des plus rigoureux (II).
Extrait:
1° - Les auteurs d'une C.R.
- l'auteur principal : le J.I. (art. 151 CPP)
- autres auteurs pouvant délivrer CR :
La Chambre de l'instruction (pour des suppléments d'information, lors du contrôle de l'instruction de 1er degré)
Le Président de la Cour d'Assises ou magistrat délégué (lorsque actes d'instructions sont incomplets ou lorsque de nouveaux éléments ont été révélés après la clôture de l'instruction)
Toute juridiction de jugement, notamment la T.C. s'il estime qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'information
- autorités judiciaires étrangères (dans le cadre d'une CRI, émise à l'étranger par un magistrat mandant et reçue en France, soit indirectement via la voie diplomatique, soit directement de magistrat à magistrat pour le cas de l‘U.E.) (...)
Sommaire:
Introduction
I) La commission rogatoire : un acte de délégation de pouvoirs très encadré
A. Un acte de délégation
B. Un acte permettant la réalisation par les OPJ d'actes d'instruction délimités
II) L'exécution de la commission rogatoire sous contrôle étroit des juridictions d'instruction et attachée à un formalisme rigoureux
A. Sous contrôle étroit des juridictions d'instructions
B. Le respect d'un formalisme rigoureux pour l'exécution de la CR
Conclusion