Résumé
L'alinéa premier de l'article L. 321-1 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultants d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le texte commence donc par poser un critère négatif, la nécessité de motifs non inhérents à la personne du salarié, telle que l'insuffisance professionnelle par exemple. La cour de cassation a par exemple refusé dans un arrêt en date du 14 novembre 2000 que l'inaptitude physique du salarié puisse constituer un motif économique de licenciement. En cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il appartient au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien fondé du licenciement au regard de cette seule cause (Soc. 3 avril 2002). Pour qu'un licenciement économique puisse être prononcé, certaines conditions doivent donc être remplies, conditions qui s'avèrent assez sévèrement contrôlées par la jurisprudence.
Quel est le domaine d'application de l'article L.321-1 du code du travail? À quelles conditions, un licenciement économique peut-il être opéré par l'employeur ? (...)
Extrait:
I) Le licenciement économique au regard de ce texte, affiche un élément matériel
II) Conséquence d'un élément causal