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Document présent dans la catégorie Droit pénal

Droit pénal

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Commentaire de l'arrêt du 9 février 1989

Droit pénal | 5 pages | 15-03-2006 | Format : Document Microsoft Word | Note : Non noté

PRIX : 3.60€ |
Résumé

Dans notre régime procédural mixte, à dominante inquisitoire, qui confie d'abord à des magistrats le soin de mettre en œuvre l'action publique, la victime ne peut logiquement se voir attribuer qu'un rôle accessoire. Néanmoins notre droit n'entend pas assigner à la victime une place insignifiante. Cette logique procédurale est clairement exprimée par l'article 1er du Code de procédure pénale qui indique que le législateur accorde la place principale au Ministère Public et qu'un rôle secondaire est accordé à la victime qui peut « aussi » mettre en mouvement l'action publique selon les conditions légalement déterminées. Le Code de procédure pénale a précisé ces conditions en octroyant un droit d'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par une infraction (article 2). Cette présentation est désormais imparfaite. L'article 2 désigne uniquement la victime de l'infraction en application de la stricte notion d'action civile. Mais il existe des parties civiles qui ne sont pas des victimes et dont le nombre n'a cessé de croître.

Et l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 9 février 1989 en constitue une illustration.

Le conducteur d'un véhicule ayant subi des transformations destinées à la compétition a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait. Latil, conducteur, à l'instant de l'accident, transportait deux personnes : M Janet et Riboletr. Le véhicule en cause assuré au près de la compagnie La Zurich, provenant de la société Ford France, avait été mis à la disposition de la Société Grands garages Paris-Côte-d'Azur, concessionnaire à Nice, lequel l'avait confié à Latil, conducteur et auteur du sinistre.

Un des passagers étant décédé et l'autre grièvement blessé, Latil est poursuivi du chef d'homicide et blessures involontaires, les proches de la victime blessée intentant une action civile devant les tribunaux répressifs.

En première instance, le tribunal statue en faveur du demandeur et déclare la compagnie d'assurance La Zurich tenue de garantir le sinistre causé par Latil au volant d'un véhicule appartenant à la société Ford France, assurée au près de ladite compagnie.

La société propriétaire du véhicule et la compagnie d'assurance interjettent appel, soutenant notamment que le contrat d'assurance excluait formellement tout véhicule « gonflé » et aménagé pour la compétition, tel étant le cas du véhicule en cause.

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, déclare dans un arrêt du 19 Novembre 1986, d'une part, que l'assureur est tenu en garantie déclarant qu'aucune clause du contrat n'excluait de la garantie les véhicules ayant subi des transformations, et d'autre part, que Latil, la société Ford France et la compagnie d'assurance doivent indemniser le conjoint et les enfants du passager grièvement blessé lors de l'accident en réparation de leur préjudice moral au motif que celui-ci est certain, direct et personnel, causé par la ...


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