Résumé
Commentaire d'arrêt d'une décision rendue le 20 octobre 2004 par la Cour de cassation. En l'espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité ou non de retenir la qualification d'abus de confiance. Plus précisément est ce que le fait d'utiliser les salariés d'une association à des fins personnelles pouvait s'analyser en un détournement de biens au sens de l'article 314-1 du Code Pénal. La force de travail constitue-t-elle un bien susceptible d'être détourné ?
Sommaire:
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'abus de confiance résultant de l'utilisation du personnel de l'association de La Roche à des fins personnelles ; "aux motifs que de nombreux travaux d'entretien, notamment d'espaces verts, étaient effectués par le personnel et par des pensionnaires de l'association, dans la propriété des époux X... ; que le préjudice social est évalué par l'expert qui prend en compte la période 1991/1996- à 214 500 francs ; "qu'un salarié à l'époque des faits, Hubert G..., a déclaré qu'un ou deux moniteurs, accompagnés de cinq ou six ouvriers handicapés, s'occupaient du terrain -et auraient même creusé la piscine- des époux X... à raison d'une journée par semaine à la belle saison, et ce, de 1987 à 1993, soit pendant 7 ans ; (...)
Sommaire:
Introduction
I) Le détournement de la force de travail exclu du champ d'application du délit d'abus de confiance
A. Le refus d'étendre le domaine du délit d'abus de confiance à des services
B. Un refus contrariant l'évolution antérieure de la jurisprudence
II) Les rémunérations issues de la force de travail constitutives d'un détournement
A. Le détournement de fonds caractérisé de manière indirecte
B. Le détournement de fonds caractérisé dans un souci de protection et de sécurité juridique
Conclusion