Résumé
Cet arrêt montre la spécificité de la nature de l'indemnité attribuée à un époux en raison d'un préjudice professionnel. Il montre notamment la distinction entre créance attachée à un époux et créance se substituant aux gains et salaires.
Extrait:
La nature commune des gains et salaires a été implicitement admise par la loi du 23 décembre 1985 et a été expressément affirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence. Cependant, la nature des indemnités alloués à un époux en réparation de préjudices subis par lui a toujours été à la source de certaines difficultés comme nous le montre l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation rendue le 5 avril 2005.
En l'espèce, un homme marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a été victime d'un accident du travail. Une somme lui a été attribuée judiciairement en réparation des dommages causés. La somme se constitue de trois indemnités : l'une à raison de son incapacité permanente partielle, une autre pour compenser le préjudice professionnelle et enfin une dernière pour son préjudice personnel. Le chèque allouant la somme a été déposée par l'épouse sur un compte joint. Cette dernière a ensuite transféré l'équivalent de la somme sur l'un de ses comptes personnels. L'époux indemnisé fait pratiquer une saisie conservatoire et obtient qu'une ordonnance décide du transfert de la somme sur un compte séquestre.
La Cour d'appel de Caen, le 22 janvier 2002, ordonne la levée du séquestre au seul profit de l'époux. Elle considère que l'indemnité reçue par lui constitue un bien propre au motif qu'elle répare globalement et indissociablement, l'atteinte portée à son intégrité physique par l'accident et les conséquences financières ou économiques de celle-ci.
La question qui se trouvait posée à la cour de cassation était de savoir qu'elle était la nature d'une indemnité destinée à réparer à la fois une incapacité permanente partielle et une incapacité à reprendre une activité professionnelle.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Caen au visa des articles 1401 et 1404 du Code Civil aux motifs que « à l'inverse de l'indemnité allouée en réparation de son incapacité permanente partielle, celle allouée en réparation de son préjudice professionnel, caractérisée par une incapacité à reprendre toute activité économique, était destinée à compenser une perte de revenus. Elle entrait donc dans la communauté comme les salaires dont elle constituait un substitut. Les juges se refusent donc de prendre en compte globalement l'indemnité (I) et affirment la spécificité de l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice professionnel (II).
Sommaire:
Introduction
I) Le refus d'une prise en compte globale de l'indemnité par la Cour de cassation
A. Le caractère propre de l'indemnité réparant un préjudice personnel
B. La nécessaire détermination de la cause génératrice de l'indemnité
II) La spécificité de l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice professionnel
A. L'assimilation de l'indemnité professionnelle à un substitut de salaires et ses conséquences
B. Une illustration des dangers du compte joint entre époux
Conclusion