Résumé
Commentaire combiné des arrêts Ville de Tarbes 1985, et Commune de Nanterre 1997. Analyse du service public en cause par rapport aux services publics sociaux. Différentes modalités d'application du principe d'égalité (loi, différence de situation, nécessité d'intérêt général) et application à l'espèce. Analyse de la jurisprudence sur les SPA communaux facultatifs (crèches, cantines, écoles de musique).
Extrait:
Avec la police administrative, le service public constitue une activité fondamentale de l'Administration.
Cette notion est fondamentalement liée à l'histoire du droit administratif, de l'Administration, ou plus généralement de l'Etat. Si, à l'origine, elle a servi de critère du droit administratif, elle a depuis perdu de sa force. En effet, à partir de l'arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'ouest africain, les service publics se divisent en deux catégories : les services publics administratifs (SPA) soumis majoritairement au droit administratif, et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) soumis majoritairement au droit privé. Dès cette date, le régime des services publics est donc scindé en deux.
Mais, de par l'importance que les services publics revêtent dans la société française, il existe dans le régime qui leur est applicable un noyau dur de règles, de principes qui s'appliquent à tous les services publics sans distinction. Ces principes ont été systématisés par le professeur Louis Rolland sous le nom de lois du service public ou lois de Rolland. Ils comprennent le principe de continuité c'est-à-dire le fait d'assurer un fonctionnement ponctuel et régulier du service public, le principe d'adaptabilité à savoir l'adaptation du régime des services publics à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt général, et le principe d'égalité. C ‘est ce dernier principe qui pose problème dans les arrêts Ville de Tarbes et Commune de Nanterre.
Sommaire:
I – Les jurisprudences Ville de Tarbes et Commune de Nanterre : les données du problème
II – Les motifs des discriminations tarifaires concernant les écoles municipales de musique