Résumé
Le droit comparé n'existe pas : on ne fait que comparer des systèmes de droit. Le terme système ne doit pas être entendu dans un sens sociologique car il est synonyme de famille. Pour les comparatistes ce terme de système permet de regrouper de droits qui présentent un grand nombre de points communs, c'est à dire que l'on va créer des familles de droit. Comparer selon le dictionnaire c'est mettre en parallèle pour faire apparaitre de similitudes et des différences. On ne peut comparer que ce qui est comparable. Grâce à la comparaison, on s'aperçoit que les systèmes juridiques s'opposent parfois par leur règle de droit, parfois par l'esprit dont les règles vont se construire. Ainsi, comparer est une démarche tout à fait scientifique. La discipline des comparatistes est aussi ancienne que le droit lui-même (Ex: le traité d'Aristote sur la politique porte sur l'étude comparée de 153 constitutions grecques et barbares). Au Moyen-âge il y avait des disputes qui étaient des discutions et des débats qui se déroulaient à la Sorbonne pour comparer le droit romain et le droit canonique (droit ecclésiastique fondé sur les canons de l'église). Le plus célèbre comparatiste français fut Montesquieu qui dans l'Esprit des lois compara les régimes politiques pour pouvoir dégager les principes d'un bon système de gouvernement. Ce qui lui permit par la suite de dégager le principe de la séparation des pouvoirs. Cependant, c'est seulement à la seconde moitié du XIXe siècle que se développe le droit comparé en tant que discipline universitaire. La société de législation comparée va être créée en 1869 et le premier congrès international de droit comparé se tient en 1900.
Plan du cours:
Introduction
Pourquoi le droit comparé est aussi tardif à se développer ?
Quel est l'intérêt du droit comparé ?
Pourquoi ces différences ?
I) LE DROIT MUSULMAN
II) LE DROIT HINDOU
III) SPECIFICITES JURIDIQUES DES AUTRES FAMILLES DE DROIT
1) Anthropologie juridique de sociétés traditionnelles
2) Droit d'Asie et d'Extrême-Orient