Résumé
Le fait pour un officier de police judiciaire d'agir d'office en matière d'enquête préliminaire sans en informer le Procureur est-il susceptible d'affecter la validité des actes d'investigations opérés par les policiers et d'avoir un impact sur l'effet interruptif de ces actes ? Un arrêt de la Chambre criminelle y répond et délimite leurs pouvoirs dans le sens d'une extension.
Plan:
INTRODUCTION
I. L'éventuelle autonomie accordée aux officiers de police judiciaire par l'article 79 du Code de procédure pénale en matière d'enquête préliminaire
1 : La simple faculté pour les policiers d'agir sur instruction du Procureur de la République
2 : La volonté d'élargir les prérogatives des officiers de police judiciaire dans le but d'unifier le régime des enquêtes
II. Le défaut d'information du Procureur : l'absence d'effet sur la valeur interruptive de prescription accordée aux actes d'investigation des policiers
1 : Le corollaire de la régularité des actes d'investigation : la prescription de l'action publique
2 : La nécessité de sauver la procédure mise en relief par l'hostilité envers la prescription publique