Résumé
Pour parvenir à ce résultat, le juge administratif a du confronter l'arrêté attaqué avec l'ensemble des normes dont la violation était invoquée. Ainsi, s'agissant des lois IVG, le juge constate l'absence de violation. Plus même, il note que l'acte administratif rappelle les conditions posées par le législateur pour procéder à une IVG. Le problème principal de l'arrêt concerne donc le respect par l'arrêté des normes constitutionnelles et internationales. Or, l'arrêté étant, on vient de le voir, conforme aux lois IVG, opérer cette confrontation revient par la même à confronter ces lois avec le préambule constitutionnel d'abord, et les traités internationaux ensuite. Il faut alors se placer, pour résoudre le problème, au niveau des rapports entre loi et normes constitutionnelles d'une part, et loi et normes internationales d'autre part, en précisant dans chacun de ces deux cas la situation de la norme législative au regard de ces règles.
Ainsi, en ce qui concerne le premier rapport, le Conseil d'Etat réitère la solution traditionnelle qu'il applique en pareille hypothèse. Il refuse d'opérer le contrôle de l'arrêté par rapport au préambule de la Constitution de 1946. Le contraire lui aurait demandé d'apprécier la constitutionnalité des lois I.V.G., chose dont il n'a pas le pouvoir. On dit alors que les lois font écran entre les deux normes.
Si les loi IVG peuvent donc, devant le juge administratif, être contraires à la Constitution sans encourir de sanction, elles se doivent en revanche de respecter les normes internationales. L'article 55 de la Constitution pose, cependant, certaines conditions à l'application de ce principe.
Plan du commentaire:
I) La situation des lois I.V.G. au regard des normes constitutionnelles et internationales
II) La supériorité des traités invoqués sur les lois IVG